JORF n°0299 du 27 décembre 2018

Article 3

Article 3

Au titre de l'année 2019, la fraction mentionnée au 2° de l'article 1er est conservée au sein de l'opérateur de compétences pour la prise en charge des demandes des salariés et assistants maternels du particulier employeur au titre du compte personnel de formation.


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Version 1

Au titre de l'année 2019, la fraction mentionnée au 2° de l'article 1er est conservée au sein de l'opérateur de compétences pour la prise en charge des demandes des salariés et assistants maternels du particulier employeur au titre du compte personnel de formation.