JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Article 17

Article 17

Les stagiaires du brevet supérieur de spécialiste en situation de redoublement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

- sont considérés comme ayant validé l'unité de valeur n° 2 s'ils ont obtenu précédemment une moyenne des notes supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire au cours de la formation avancée au soutien opérationnel polyvalent ;
- sont considérés comme ayant validé l'unité de valeur n° 3 s'ils ont obtenu précédemment une moyenne des notes supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire au cours de la formation professionnelle complémentaire.


Historique des versions

Version 1

Les stagiaires du brevet supérieur de spécialiste en situation de redoublement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

- sont considérés comme ayant validé l'unité de valeur n° 2 s'ils ont obtenu précédemment une moyenne des notes supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire au cours de la formation avancée au soutien opérationnel polyvalent ;

- sont considérés comme ayant validé l'unité de valeur n° 3 s'ils ont obtenu précédemment une moyenne des notes supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire au cours de la formation professionnelle complémentaire.