JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Section 2 : Dispositions transitoires et finales

Article 17

Les stagiaires du brevet supérieur de spécialiste en situation de redoublement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

- sont considérés comme ayant validé l'unité de valeur n° 2 s'ils ont obtenu précédemment une moyenne des notes supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire au cours de la formation avancée au soutien opérationnel polyvalent ;
- sont considérés comme ayant validé l'unité de valeur n° 3 s'ils ont obtenu précédemment une moyenne des notes supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire au cours de la formation professionnelle complémentaire.

Article 18

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.