Article 1
Les traducteurs du ministère de l'économie et des finances régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale des ministères économiques et financiers en date du 16 décembre 2016,
Arrêtent :
Les traducteurs du ministère de l'économie et des finances régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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2 cités
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE DE FONCTIONS|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)|
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 35 700 |
| Groupe 2 | 27 540 |
| Groupe 3 | 22 030 |
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Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| GRADE ET EMPLOI |MONTANT MINIMAL
(en euros)|
|----------------------------------|----------------------------------|
|Traducteur principal de 1re classe| 3 200 |
|Traducteur principal de 2e classe | 3 200 |
| Traducteur | 2 600 |
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Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)|
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 6 300 |
| Groupe 2 | 4 860 |
| Groupe 3 | 3 890 |
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
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Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 21 décembre 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
I. Braun-Lemaire
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
I. Braun-Lemaire
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,
L. Crusson
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
P. Lonné