Arrêté du 21 décembre 2015

Article 6

Créé le 1 janvier 2016

Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la RSTCA outre-mer est égal au coefficient « poids » de l'aéronef en question.
Le coefficient « poids », exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 et de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef, visée à l'article 3, exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale et affectée de l'exposant 0,9.
p = 1,247 x MMD^0,9

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la RSTCA outre-mer est égal au coefficient « poids » de l'aéronef en question.
Le coefficient « poids », exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 et de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef, visée à l'article 3, exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale et affectée de l'exposant 0,9.
p = 1,247 x MMD^0,9