JORF n°0299 du 26 décembre 2015

Arrêté du 21 décembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-8 ;

Vu le décret n° 88-1009 du 25 octobre 1988 portant publication du protocole amendant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, fait à Bruxelles le 12 février 1981, de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981, et du protocole portant modification du protocole additionnel à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté traite des dispositions générales des redevances de navigation aérienne :

- la redevance de route (RR) ;
- la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) pour la métropole ;
- la redevance océanique (ROC) ;
- la RSTCA pour l'outre-mer.

La redevance pour un vol donné dans une zone tarifaire donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire et des unités de services pour le vol concerné.
Une zone tarifaire de route correspond à un volume d'espace aérien pour lequel un taux unitaire unique est établi.
Une zone tarifaire terminale correspond à un aérodrome ou un groupe d'aérodromes pour lesquels un taux unitaire unique est établi.

Article 2

Les redevances de navigation aérienne sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.

Article 3

Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la redevance de route est égal au produit des coefficients « distance » et « poids » de l'aéronef en question.
Le coefficient « distance » est égal au quotient par cent du nombre mesurant la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre le point d'entrée et le point de sortie de la zone tarifaire, conformément au dernier plan de vol déposé par l'aéronef concerné pour la gestion des flux de trafic aérien.
Si les points d'entrée et de sortie d'un vol situés dans la zone tarifaire sont identiques, le coefficient « distance » est égal à la distance orthodromique entre ces points et le point le plus éloigné du plan de vol, multipliée par deux.
La distance à prendre en compte est diminuée de vingt kilomètres pour chaque décollage et atterrissage effectué dans la zone tarifaire.
Le coefficient « poids » (p), exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal à la racine carrée du quotient par cinquante de la masse maximale certifiée au décollage (MMD) de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale, telle qu'elle figure sur le certificat de navigabilité, sur le manuel de vol ou sur tout autre document officiel fourni par l'exploitant de l'aéronef.
p = (MMD/50) ^0,5
Lorsque cette masse est inconnue, le coefficient « poids » est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister. Lorsqu'il existe plusieurs masses maximales au décollage certifiées pour un même aéronef, il est établi sur la base de la masse maximale au décollage la plus élevée. Lorsqu'un exploitant dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient « poids » pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur la base de la moyenne des masses maximales au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué au moins une fois par an.

Article 4

Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la RSTCA métropole est égal au coefficient « poids » de l'aéronef en question.
Le coefficient « poids », exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal au quotient par cinquante de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef, visée à l'article 3, exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale et affecté de l'exposant 0,7.
p = (MMD/50) ^0,7

Article 5

Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la ROC est égal au produit des coefficients « distance » et « poids », visés à l'article 3, de l'aéronef en question.

Article 6

Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la RSTCA outre-mer est égal au coefficient « poids » de l'aéronef en question.
Le coefficient « poids », exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 et de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef, visée à l'article 3, exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale et affectée de l'exposant 0,9.
p = 1,247 x MMD^0,9

Article 7

Les zones tarifaires de route concernées par la RR et la ROC sont publiées en annexes 1 et 2.

Article 8

Pour l'année N, sont soumis à la RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer, les aérodromes sur lesquels les services terminaux de navigation aérienne sont rendus par des agents de l'Etat et le trafic IFR non exonéré dépasse un certain seuil sur la période courant du mois de novembre de l'année N- 4 au mois d'octobre de l'année N- 1.
Pour la métropole, ce seuil est fixé à 420 unités de service, selon la formule de calcul des unités de service visée à l'article 4.
Pour l'outre-mer, ce seuil est fixé à 15 000 unités de service, selon la formule de calcul des unités de service visée à l'article 6.
L'assujettissement d'un aérodrome ne peut avoir lieu que trois années après la mise en place du service.
La liste des aérodromes assujettis à la RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer par zone tarifaire terminale est publiée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
La RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer est exigible à chaque décollage d'un aérodrome de cette liste.

Article 9

Sont exonérés des redevances de navigation aérienne :
a) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
b) Les vols mixtes VFR/IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
c) Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
e) Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
f) Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
g) Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
h) Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
i) Les vols VFR ;
j) Les vols effectués par les douanes et la police.

Article 10

Sont également exonérés de la redevance océanique :

- les vols inter-îles effectués en Polynésie française ;
- les vols inter-îles effectués en Nouvelle-Calédonie ;
- les vols entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
- les vols intérieurs effectués en Guyane.

Les vols effectués en Polynésie française bénéficient d'un taux unitaire de redevance océanique réduit de 50 %.

Article 11

Les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à la RSTCA outre-mer, en Antilles-Guyane et dans l'océan Indien, bénéficient d'un taux unitaire de RSTCA outre-mer réduit de 50 %.

Article 12

Les conditions de paiement de la RR sont publiées en annexe 3.

Les conditions de paiement de la RSTCA outre-mer et de la ROC sont publiées en annexe 4.

Les conditions de paiement de la RSTCA métropole sont publiées en annexe 5.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 avril 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 14

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2016 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Charissoux