Arrêté du 21 décembre 2011

Article 4

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

I. ― Dans le cas où la formation est assurée directement par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, préalablement à l'exécution de la formation mentionnée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, une convention est signée avec la personne morale citée à l'article 1er, bénéficiaire des prestations effectuées par le service de formation. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance pour ses agents.

II. ― Cette convention détermine les modalités d'exécution des prestations ainsi que les modalités de remboursement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parArrêté du 1er septembre 2025art. 7

I. ― Dans le cas où la formation est assurée directement par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, préalablement à l'exécution de la formation mentionnée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, une convention est signée avec la personne morale citée à l'article 1er, bénéficiaire des prestations effectuées par le service de formation. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance pour ses agents.

II. ― Cette convention détermine les modalités d'exécution des prestations

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au mardi 30 septembre 2025

I. ― Dans le cas où la formation est assurée directement par les services de la police nationale, préalablement à l'exécution de la formation mentionnée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, une convention est signée avec la personne morale citée à l'article 1er, bénéficiaire des prestations effectuées par le service de formation. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance pour ses agents.

II. ― Cette convention détermine les modalités d'exécution des prestations ainsi que les modalités de remboursement.