JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 13


Historique des versions

Version 2

Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application de l'article D. 4221-28 du code des transports, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application du I de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.