Article 13
Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application de l'article D. 4221-28 du code des transports, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.
2 versions
1 cité
Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application de l'article D. 4221-28 du code des transports, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.
2 versions
1 cité
Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application de l'article D. 4221-28 du code des transports, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008
Dès lors que le dossier est recevable, et à l'exception des cas où il est fait application du I de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé, l'autorité compétente fixe la date de la visite à sec.