JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 4

Article 4

I. - La commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum :

  1. Un membre représentant l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 du code des transports , assurant la fonction de président ;

  2. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;

  3. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ;

  4. Un membre expert en matière d'inspection de bâtiments traditionnels.
    II. - Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.


Historique des versions

Version 3

I. - La commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum :

1. Un membre représentant l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 du code des transports , assurant la fonction de président ;

2. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;

3. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ;

4. Un membre expert en matière d'inspection de bâtiments traditionnels.

II. - Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 novembre 2013

I.-La commission de visite définie à les articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum :

1. Un membre assurant la fonction de président ;

2. Un membre compétent en matière de navigation ;

3. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;

4. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce.

II.-Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I.-La commission de visite définie à l'article 24 du décret du 2 août 2007 susvisé comprend au minimum :

1. Un membre assurant la fonction de président ;

2. Un membre compétent en matière de navigation ;

3. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;

4. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce.

II.-Le président de la commission de visite peut faire appel, le cas échéant, à des spécialistes pour assister la commission de visite dans ses activités. Ces spécialistes ne prennent pas part aux délibérations.