JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 5

Article 5

I.-La composition de la commission de visite et la nomination de ses membres sont arrêtées, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente au sens de l'article R. * 4200-1 du code des transports.
II.-Le président et les membres de la commission autres que ceux cités aux 2,3 et 4 du I de l'article 4 peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.


Historique des versions

Version 2

I.-La composition de la commission de visite et la nomination de ses membres sont arrêtées, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente au sens de l'article R. * 4200-1 du code des transports.

II.-Le président et les membres de la commission autres que ceux cités aux 2,3 et 4 du I de l'article 4 peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I.-La composition de la commission de visite et la nomination de ses membres sont arrêtées, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente au sens de l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé.

II.-Le président et les membres de la commission autres que ceux cités aux 2,3 et 4 du I de l'article 4 peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.