Arrêté du 21 décembre 2001

Article 2

Tout équipement visé à l'article 1er ci-avant doit faire l'objet d'un contrôle visant à vérifier que le supportage des récipients est apte à assurer le maintien en service.
Ce contrôle doit comporter :

  • des mesures d'épaisseur représentatives sur l'ensemble des supportages selon un plan de mesure approprié permettant d'établir le profil des épaisseurs du supportage ;
  • une note de calcul montrant la capacité de la structure à résister aux sollicitations raisonnablement prévisibles (épreuve, neige et vent, .
..) en cas de perte d'épaisseur mise en évidence lors des mesures d'épaisseurs susmentionnées ou en l'absence de la note de calcul de ces supportages.

Historique des versions

Tout équipement visé à l'article 1er ci-avant doit faire l'objet d'un contrôle visant à vérifier que le supportage des récipients est apte à assurer le maintien en service.
Ce contrôle doit comporter :

  • des mesures d'épaisseur représentatives sur l'ensemble des supportages selon un plan de mesure approprié permettant d'établir le profil des épaisseurs du supportage ;
  • une note de calcul montrant la capacité de la structure à résister aux sollicitations raisonnablement prévisibles (épreuve, neige et vent, .
..) en cas de perte d'épaisseur mise en évidence lors des mesures d'épaisseurs susmentionnées ou en l'absence de la note de calcul de ces supportages.