Article 2
Tout équipement visé à l'article 1er ci-avant doit faire l'objet d'un contrôle visant à vérifier que le supportage des récipients est apte à assurer le maintien en service.
Ce contrôle doit comporter :
- des mesures d'épaisseur représentatives sur l'ensemble des supportages selon un plan de mesure approprié permettant d'établir le profil des épaisseurs du supportage ;
- une note de calcul montrant la capacité de la structure à résister aux sollicitations raisonnablement prévisibles (épreuve, neige et vent, ...) en cas de perte d'épaisseur mise en évidence lors des mesures d'épaisseurs susmentionnées ou en l'absence de la note de calcul de ces supportages.
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