Article 1
Le présent arrêté s'applique :
- aux récipients d'emmagasinage contenant des gaz liquéfiés sous pression relevant des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé dont le volume excède 60 mètres cubes, à l'exception des réservoirs sous talus et de ceux dont le supportage est directement assuré par des berceaux ;
- aux récipients de production (colonnes, ...) contenant des gaz liquéfiés sous pression relevant des dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, dont le volume en phase liquide de gaz liquéfiés sous pression peut excéder 60 mètres cubes.
On entend par gaz liquéfié sous pression au sens du présent arrêté tout fluide dont la tension de vapeur à 20 °C excède 0,5 bar.
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