Article 6
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 6
Le montant de l'indemnité journalière perçue pour chaque dimanche ou jour férié travaillé prévue à l'article 7 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est de 38, 12 Euro.
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