JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 6

Article 6

Le montant de l'indemnité journalière perçue pour chaque dimanche ou jour férié travaillé prévue à l'article 7 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est de 38, 12 Euro.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le montant de l'indemnité journalière perçue pour chaque dimanche ou jour férié travaillé prévue à l'article 7 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est de 38, 12 Euro.