Arrêté du 21 décembre 2001

Article 4

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 29 décembre 2001

Le taux de la prime de risques prévue à l'article 5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé en pourcentage du traitement brut des intéressés à :

10, 5 % pour les agents affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;

8 % pour les agents affectés dans les spécialités espaces protégés et milieux aquatiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2018art. 6

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au dimanche 31 décembre 2017

Le taux de la prime de risques prévue à l'article 5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé en pourcentage du traitement brut des intéressés à :

10, 5 % pour les agents affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;

8 % pour les agents affectés dans les spécialités espaces protégés et milieux aquatiques.