JORF n°301 du 28 décembre 2001

Article 4

Article 4

Le taux de la prime de risques prévue à l'article 5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé en pourcentage du traitement brut des intéressés à :

10, 5 % pour les agents affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;

8 % pour les agents affectés dans les spécialités espaces protégés et milieux aquatiques.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le taux de la prime de risques prévue à l'article 5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé en pourcentage du traitement brut des intéressés à :

10, 5 % pour les agents affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;

8 % pour les agents affectés dans les spécialités espaces protégés et milieux aquatiques.