Article 4
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 6
Le taux de la prime de risques prévue à l'article 5 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé en pourcentage du traitement brut des intéressés à :
10, 5 % pour les agents affectés dans la spécialité milieux et faune sauvage ;
8 % pour les agents affectés dans les spécialités espaces protégés et milieux aquatiques.
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