Arrêté du 21 décembre 2000

Article 3

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 31 décembre 2000 · En vigueur du 3 juin 2011 au 15 décembre 2021

Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :

Lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique ;

Lorsqu'ils sont placés en congé annuel, en position de mission temporaire, en congé de maladie ou de maternité, en mi-temps thérapeutique selon les conditions suivantes :

-dans le cas du mi-temps thérapeutique, l'indemnité est calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;

-dans le cas de maladie, de maladie de longue durée ou de longue maladie, maternité ou adoption, par contrat de trois ans :

-pendant trois mois au plus en cas de congé de maladie ;

-pendant six mois au plus en cas de congé de maladie de longue durée ou de longue maladie ;

-pendant les congés de maternité ou d'adoption.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 13 décembre 2021art. 5

En vigueur du vendredi 3 juin 2011 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parArrêté du 23 mai 2011art. 3

Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans les

Lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique;

Lorsqu'ils sont placés en congé annuel, en position de mission

\-dans le cas du mi-temps thérapeutique, l'indemnité est calculée au

\-dans le cas de maladie, de maladie de longue durée

\-pendant trois mois au plus en cas de congé de

\-pendant six mois au plus en cas de congé de

\-pendant les congés de maternité ou d'adoption.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au jeudi 2 juin 2011

Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :

Lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 1963 ou par le décret n° 65-806 du 27 septembre 1965 susvisés ;

Lorsqu'ils sont placés en congé annuel, en position de mission temporaire, en congé de maladie ou de maternité, en mi-temps thérapeutique selon les conditions suivantes :

-dans le cas du mi-temps thérapeutique, l'indemnité est calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;

-dans le cas de maladie, de maladie de longue durée ou de longue maladie, maternité ou adoption, par contrat de trois ans :

-pendant trois mois au plus en cas de congé de maladie ;

-pendant six mois au plus en cas de congé de maladie de longue durée ou de longue maladie ;

-pendant les congés de maternité ou d'adoption.