JORF n°302 du 30 décembre 2000

Article 3

Article 3

Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :

Lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique ;

Lorsqu'ils sont placés en congé annuel, en position de mission temporaire, en congé de maladie ou de maternité, en mi-temps thérapeutique selon les conditions suivantes :

-dans le cas du mi-temps thérapeutique, l'indemnité est calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;

-dans le cas de maladie, de maladie de longue durée ou de longue maladie, maternité ou adoption, par contrat de trois ans :

-pendant trois mois au plus en cas de congé de maladie ;

-pendant six mois au plus en cas de congé de maladie de longue durée ou de longue maladie ;

-pendant les congés de maternité ou d'adoption.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 juin 2011

Abrogé le jeudi 16 décembre 2021

Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :

Lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique ;

Lorsqu'ils sont placés en congé annuel, en position de mission temporaire, en congé de maladie ou de maternité, en mi-temps thérapeutique selon les conditions suivantes :

-dans le cas du mi-temps thérapeutique, l'indemnité est calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;

-dans le cas de maladie, de maladie de longue durée ou de longue maladie, maternité ou adoption, par contrat de trois ans :

-pendant trois mois au plus en cas de congé de maladie ;

-pendant six mois au plus en cas de congé de maladie de longue durée ou de longue maladie ;

-pendant les congés de maternité ou d'adoption.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2000

Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :

Lorsqu'ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d'une convention établie dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 1963 ou par le décret n° 65-806 du 27 septembre 1965 susvisés ;

Lorsqu'ils sont placés en congé annuel, en position de mission temporaire, en congé de maladie ou de maternité, en mi-temps thérapeutique selon les conditions suivantes :

-dans le cas du mi-temps thérapeutique, l'indemnité est calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;

-dans le cas de maladie, de maladie de longue durée ou de longue maladie, maternité ou adoption, par contrat de trois ans :

-pendant trois mois au plus en cas de congé de maladie ;

-pendant six mois au plus en cas de congé de maladie de longue durée ou de longue maladie ;

-pendant les congés de maternité ou d'adoption.