Arrêté du 21 décembre 2000

Article 4

Créé le 19 janvier 2001

En fonction des constatations du contrôle, l'agrément est refusé ou délivré par l'autorité administrative compétente pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction.
Il peut être retiré à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.

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En vigueur depuis le vendredi 19 janvier 2001

En fonction des constatations du contrôle, l'agrément est refusé ou délivré par l'autorité administrative compétente pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction.

Il peut être retiré à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.