Arrêté du 21 décembre 2000

Article 5

Créé le 19 janvier 2001

L'institution scientifique bénéficiaire d'un agrément se voit attribuer un numéro d'agrément par l'autorité administrative compétente.
Le bénéficiaire d'un agrément est tenu de reporter son numéro d'agrément sur chaque étiquette mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Le numéro d'agrément de l'institution scientifique se compose des deux lettres FR, du numéro minéralogique du département où se situe son siège, suivis d'une lettre unique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-12-21 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 janvier 2001