Créé le 29 décembre 1999
Les récipients, les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée et les tuyauteries mentionnés respectivement aux points 1, 2 et 3 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont classés en catégories conformément aux tableaux figurant à l'annexe du présent arrêté, en fonction des risques croissants.
Créé le 29 décembre 1999
Les accessoires de sécurité mentionnés au point 4 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont classés dans la catégorie IV.
Toutefois, par exception, les accessoires de sécurité qui sont fabriqués pour des équipements spécifiques peuvent être classés dans la même catégorie que l'équipement à protéger.
Créé le 29 décembre 1999
Les accessoires sous pression mentionnés au point 4 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont classés en fonction :
-de leur pression maximale admissible PS ;
-de leur volume propre V ou de leur dimension nominale DN, selon les cas ;
-du groupe de fluides auxquels ils sont destinés.
Le tableau correspondant de l'annexe au présent arrêté pour les récipients ou les tuyauteries est appliqué pour préciser la catégorie d'évaluation de la conformité.
Dans les cas où le volume et la dimension nominale DN sont l'un et l'autre considérés comme appropriés aux fins de l'application du 2e tiret ci-dessus, l'accessoire sous pression doit alors être classé dans la catégorie la plus élevée.
Créé le 29 décembre 1999
Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs enceintes, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacune des enceintes individuelles.
Lorsqu'une enceinte contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.