JORF n°17 du 21 janvier 1999

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par pneumatiques pour véhicules automobiles les pneumatiques homologués en application du règlement no 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé et destinés à être montés sur les voitures particulières, les camionnettes et leurs remorques.


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Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par pneumatiques pour véhicules automobiles les pneumatiques homologués en application du règlement no 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé et destinés à être montés sur les voitures particulières, les camionnettes et leurs remorques.