JORF n°17 du 21 janvier 1999

Arrêté du 21 décembre 1998

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route ;

Vu le règlement no 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules automobiles et leurs remorques ;

Vu le règlement no 108 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour véhicules automobiles et leurs remorques ;

Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en date du 20 mars 1958, à Genève ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par pneumatiques pour véhicules automobiles les pneumatiques homologués en application du règlement no 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé et destinés à être montés sur les voitures particulières, les camionnettes et leurs remorques.

Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 108 susvisé aux entreprises de rechapage de pneumatiques pour véhicules automobiles répondant aux prescriptions du présent règlement.

Art. 3. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, 91311 Linas-Montlhéry, est agréé pour réaliser l'audit du système qualité et la surveillance de la conformité prévus par le règlement no 108 susvisé.

La réalisation de l'audit et des contrôles et essais visant à s'assurer de la conformité de production est à la charge de l'entreprise homologuée.

Art. 4. - La directrice de la sécurité et de circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AU SENS DU PRESENT ARRETE,ON ENTEND PAR PNEUMATIQUES POUR VEHICULES AUTOMOBILES LES PNEUMATIQUES HOMOLOGUES EN APPLICATION DU REGLEMENT N0 30 ANNEXE A L'ACCORD DE GENEVE DU 20-03-1958 ET DESTINES A ETRE MONTES SUR LES VOITURES PARTICULIERES,LES CAMIONNETTES ET LEURS REMORQUES.

LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS ACCORDE LES HOMOLOGATIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT N0 108 AUX ENTREPRISES DE RECHAPAGE DE PNEUMATIQUES POUR VEHICULES AUTOMOBILES REPONDANT AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT REGLEMENT.

LA LABORATOIRE DE L'UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE,DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC),AUTODROME DE LINAS-MONTLHERY,BP 212,91311 LINAS-MONTLHERY,EST AGREE POUR REALISER L'AUDIT DU SYSTEME QUALITE ET LA SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE PREVUS PAR LE REGLEMENT N0 108.

LA REALISATION DE L'AUDIT ET DES CONTROLES ET ESSAIS VISANT A S'ASSURER DE LA CONFORMITE DE PRODUCTION EST A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE HOMOLOGUEE.

Fait à Paris, le 21 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin