Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 108 susvisé aux entreprises de rechapage de pneumatiques pour véhicules automobiles répondant aux prescriptions du présent règlement.
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Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 108 susvisé aux entreprises de rechapage de pneumatiques pour véhicules automobiles répondant aux prescriptions du présent règlement.
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