Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 108 susvisé aux entreprises de rechapage de pneumatiques pour véhicules automobiles répondant aux prescriptions du présent règlement.
Art. 2. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 108 susvisé aux entreprises de rechapage de pneumatiques pour véhicules automobiles répondant aux prescriptions du présent règlement.