JORF n°302 du 29 décembre 1995

Art. 7. - L'épreuve est notée de 0 à 20. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.


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Version 1

Art. 7. - L'épreuve est notée de 0 à 20. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.