JORF n°302 du 29 décembre 1995

Art. 6. - L'examen comprend une seule épreuve consistant en un entretien avec le jury d'une durée de quarante-cinq minutes environ.
Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination dans un corps de catégorie A.
L'entretien porte sur des questions posées par le jury et destinées à évaluer l'expérience et les qualités professionnelles des candidats.


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Version 1

Art. 6. - L'examen comprend une seule épreuve consistant en un entretien avec le jury d'une durée de quarante-cinq minutes environ.

Cet entretien a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination dans un corps de catégorie A.

L'entretien porte sur des questions posées par le jury et destinées à évaluer l'expérience et les qualités professionnelles des candidats.