Art. 2. - Les termes de l'article 3 (B. - Epreuves orales, épreuve no 4) du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< Epreuve no 4. - Concours externe et interne
<< (durée: quinze minutes maximum; coefficient 3)
<< Interrogation au choix du candidat sur l'une des quatre matières proposées dans les options non choisies à l'épreuve écrite no 2 (chaque candidat procède au tirage au sort des sujets proposés dans chacune des options, choisit le sujet à traiter, puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes). >>
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