JORF n°48 du 26 février 1994

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance doivent être adressées à l'ordonnateur compétent selon les modalités fixées par l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance doivent être adressées à l'ordonnateur compétent selon les modalités fixées par l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE III

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