Art. 5. - Les régisseurs sont nommés par arrêté du ministre de la coopération. Dans un poste déterminé, les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent. Il en est de même pour les sous-régisseurs.
A titre dérogatoire, lorsqu'il y aura impossibilité absolue d'assurer le fonctionnement du service avec plusieurs régies distinctes, l'institution de sous-régies pourra être acceptée. Dans cette éventualité, les sous-régisseurs seront nommés à leur emploi par le chef du service principal, sur avis conforme du régisseur qui restera personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées pour son compte.
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