Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 21 avril 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option soigneur d'équidés ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 28 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Comité technique national de l'enseignement agricole public en date du 16 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 avril 2016,

Arrête :

Créé le 12 mai 2016

Il est créé la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Cette spécialité est préparée dans les établissements d'enseignement relevant de la compétence du ministère en charge de l'agriculture.

Créé le 12 mai 2016

La spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :

  • un référentiel professionnel ;
  • un référentiel de certification ;
  • un référentiel de formation.

Le référentiel de diplôme constitue l'annexe du présent arrêté.

Créé le 12 mai 2016

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements obligatoires, généraux et professionnels, applicables à la spécialité « palefrenier soigneur », sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 12 mai 2016

En formation initiale scolaire, la durée de la formation obligatoire en milieu professionnel est de douze semaines dont onze sont prises sur la scolarité.
Les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour un groupe restreint d'élèves d'une même classe, de une à six semaines supplémentaires de formation en milieu professionnel prises sur la scolarité.

Créé le 12 mai 2016

Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps maximum de formation en établissement et en milieu professionnel.

Créé le 12 mai 2016

Les candidats ayant suivi le cycle d'études de deux ans préparant à la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour la catégorie 1 définie dans la recommandation R. 372 modifiée de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées ci-dessous :

  • conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins de la catégorie concernée est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;
  • conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.

Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur lesquels la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation pour les candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Créé le 12 mai 2016

L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « palefrenier soigneur » comporte sept épreuves obligatoires et, au plus, une épreuve facultative.
Le référentiel de certification précise, outre les capacités générales et professionnelles, la liste des épreuves qui les certifient, leur coefficient et les modalités d'examen.
Chaque épreuve peut être constituée de plusieurs sous-épreuves indépendantes.
Les notes aux épreuves ou sous-épreuves peuvent prendre en compte les résultats d'un ou plusieurs contrôles certificatifs obtenus en cours de formation et le résultat obtenu à l'épreuve ponctuelle terminale.
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré si la moyenne des notes coefficientées obtenues aux épreuves de l'examen auxquelles sont ajoutés les points au-dessus de 10 sur 20 multipliés par 2 obtenus à l'épreuve facultative est supérieure ou égale à 10 sur 20.
Une note inférieure à 8 sur 20 correspondant à la moyenne des notes coefficientées obtenues aux épreuves professionnelles spécifiques de la spécialité : épreuve E4 correspondant à la capacité professionnelle CP4 et épreuve E5 correspondant à la capacité professionnelle CP5, est éliminatoire.
Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être obtenu avec des mentions.

Créé le 12 mai 2016

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la rentrée 2016 pour la session d'examen 2018.
Les candidats ajournés à l'examen lors de la session normale de juin 2017, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2001 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option soigneur d'équidés, pourront se présenter à une session supplémentaire organisée en septembre 2017.

Créé le 12 mai 2016

La spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut également être obtenue par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole figure dans le référentiel de diplôme, annexe du présent arrêté.

Créé le 12 mai 2016

A compter du 1er septembre 2016, les habilitations de centres de formation sont accordées pour la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créée par le présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2001 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option soigneur d'équidés demeurent toutefois en vigueur pour les candidats relevant de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant commencé la formation pour l'obtention du diplôme par la modalité des unités capitalisables, et jusqu'au terme de celle-ci.
Dans la limite de leur validité, les unités capitalisables acquises au titre du certificat d'aptitude professionnelle agricole option soigneur d'équidés précité peuvent être validées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « palefrenier soigneur », créé par le présent arrêté, dans les conditions précisées par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.

Créé le 12 mai 2016

L'arrêté du 12 janvier 2001 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option soigneur d'équidés est abrogé à compter du 1er septembre 2018.

Créé le 12 mai 2016

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2016.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals

Nota. - L'annexe est consultable sur le site www.chlorofil.fr.

En vigueur depuis le jeudi 12 mai 2016

Arrêté du 21 avril 2016
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12