Arrêté du 21 avril 2016

Article 5

Créé le 12 mai 2016

Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps maximum de formation en établissement et en milieu professionnel.

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En vigueur depuis le jeudi 12 mai 2016

Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps maximum de formation en établissement et en milieu professionnel.