JORF n°0101 du 30 avril 2015

Article 2

Article 2

Dispositions applicables à l'hébergement des palmipèdes en phase de gavage.
L'hébergement des palmipèdes en phase de gavage répond aux dispositions suivantes :

  1. Le nombre minimum de palmipèdes par logement ne peut être inférieur à 3 ;
  2. Sans préjudice des périodes de contention ponctuelles par le propriétaire ou toute personne habilitée par celui-ci à manipuler les animaux, le logement ne doit pas présenter d'entrave au déploiement des ailes et à la réalisation des mouvements verticaux des palmipèdes ;
  3. Abreuvoirs :
    La présence d'abreuvoirs longitudinaux est requise et doit permettre aux palmipèdes de couvrir leur tête avec de l'eau et, avec le bec, de projeter de l'eau sur leur corps sans difficulté ;
    Ils doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant ;
  4. Le sol doit être dépourvu d'éléments saillants. Les fientes ne doivent pas y rester accumulées.

Historique des versions

Version 1

Dispositions applicables à l'hébergement des palmipèdes en phase de gavage.

L'hébergement des palmipèdes en phase de gavage répond aux dispositions suivantes :

1. Le nombre minimum de palmipèdes par logement ne peut être inférieur à 3 ;

2. Sans préjudice des périodes de contention ponctuelles par le propriétaire ou toute personne habilitée par celui-ci à manipuler les animaux, le logement ne doit pas présenter d'entrave au déploiement des ailes et à la réalisation des mouvements verticaux des palmipèdes ;

3. Abreuvoirs :

La présence d'abreuvoirs longitudinaux est requise et doit permettre aux palmipèdes de couvrir leur tête avec de l'eau et, avec le bec, de projeter de l'eau sur leur corps sans difficulté ;

Ils doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant ;

4. Le sol doit être dépourvu d'éléments saillants. Les fientes ne doivent pas y rester accumulées.