ARRÊTÉ du 21 avril 2015

Article 13

Abrogé6 mai 2018

Créé le 30 avril 2015

Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et, dans ce cas, insérer dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.
Sur chaque bulletin, sont inscrits le nom et le prénom du candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2018

Abrogé parArrêté du 2 mai 2018art. 17

En vigueur du jeudi 30 avril 2015 au samedi 5 mai 2018

Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et, dans ce cas, insérer dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.
Sur chaque bulletin, sont inscrits le nom et le prénom du candidat tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.