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Arrêté du 21 avril 1989

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé15 septembre 2009
Abrogé15 septembre 2009

Créé le 25 mai 1989

La construction et l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont soumises à une réglementation de sécurité.
Cette réglementation est constituée du présent arrêté et du règlement de sécurité annexé. Elle est entièrement applicable aux ouvrages ou extensions d'ouvrages mis en service après la date d'effet définie à l'article 13 ci-après ; elle est également applicable à tous les ouvrages mis en service avant cette date, dans les conditions définies au titre II ci-après, en remplacement de la réglementation approuvée par l'arrêté du 1er octobre 1959 susvisé.
Abrogé15 septembre 2009

Créé le 25 mai 1989

Cette réglementation ne concerne pas :
  • les ouvrages à caractère opérationnel soumis à la seule autorité du ministre de la défense ;
  • les ouvrages entièrement implantés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement, lorsqu'ils sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 janvier 1962 susvisé réglementant les canalisations d'usine ;
  • les ouvrages établis par le titulaire d'un titre minier, à l'intérieur de son périmètre.
Les ouvrages établis, en tout ou partie, à l'extérieur de son périmètre minier et affectés à l'acheminement des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement de grosse consommation ou d'exportation, sont considérés comme ouvrages de transport ; ils relèvent alors de la présente réglementation.
Abrogé15 septembre 2009

Créé le 25 mai 1989

Les modalités d'application du règlement de sécurité aux ouvrages construits ou exploités au titre d'accords internationaux et intéressant la défense nationale feront l'objet d'un calendrier particulier défini conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre de la défense.
Abrogé15 septembre 2009

Créé le 25 mai 1989

La qualification des soudeurs et opérateurs appelés à intervenir lors de la construction ou de la réparation des pipelines est prononcée par les organismes agréés par l'arrêté du 30 mai 1980 susvisé.
La qualification des modes opératoires de soudage appelés à être mis en oeuvre lors de la construction ou de la réparation des pipelines est prononcée par les organismes agréés par l'arrêté du 18 octobre 1978 susvisé.
Abrogé15 septembre 2009

Créé le 25 mai 1989

Des dérogations au règlement de sécurité peuvent être accordées, dans les conditions ci-après :
  • dérogations concernant les canalisations implantées dans le domaine public : par le ministre chargé des hydrocarbures, sur avis conformes du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur ;
  • dérogations concernant la définition ou le calcul des tubes et des accessoires et la détermination de la pression maximale en service, pour des parties de l'ouvrage non implantées dans le domaine public : par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
  • autres dérogations relatives aux ouvrages visés à l'article 4 du décret du 4 février 1963 susvisé : par le ministre chargé des hydrocarbures ;
  • toutes autres dérogations : par le préfet du département concerné, sur avis du service chargé du contrôle.

Toutefois, les dérogations relatives aux ouvrages dont une caractéristique au moins est inférieure aux seuils d'application du règlement sont accordées par le préfet du département concerné, sur avis du service chargé du contrôle.
Le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé des hydrocarbures, s'il estime que la dérogation demandée soulève une question de principe ; le ministre soumet alors le dossier à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Abrogé depuis le mardi 15 septembre 2009

En vigueur du jeudi 25 mai 1989 au lundi 14 septembre 2009

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 2
Article 3
Article 4
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