Abrogé15 septembre 2009
Créé le 25 mai 1989
Des dérogations au règlement de sécurité peuvent être accordées, dans les conditions ci-après :
Toutefois, les dérogations relatives aux ouvrages dont une caractéristique au moins est inférieure aux seuils d'application du règlement sont accordées par le préfet du département concerné, sur avis du service chargé du contrôle.
Le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé des hydrocarbures, s'il estime que la dérogation demandée soulève une question de principe ; le ministre soumet alors le dossier à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
- dérogations concernant les canalisations implantées dans le domaine public : par le ministre chargé des hydrocarbures, sur avis conformes du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur ;
- dérogations concernant la définition ou le calcul des tubes et des accessoires et la détermination de la pression maximale en service, pour des parties de l'ouvrage non implantées dans le domaine public : par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
- autres dérogations relatives aux ouvrages visés à l'article 4 du décret du 4 février 1963 susvisé : par le ministre chargé des hydrocarbures ;
- toutes autres dérogations : par le préfet du département concerné, sur avis du service chargé du contrôle.
Toutefois, les dérogations relatives aux ouvrages dont une caractéristique au moins est inférieure aux seuils d'application du règlement sont accordées par le préfet du département concerné, sur avis du service chargé du contrôle.
Le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé des hydrocarbures, s'il estime que la dérogation demandée soulève une question de principe ; le ministre soumet alors le dossier à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.