ARRÊTÉ du 21 août 2014

Article 7

Créé le 30 août 2014

Pour les scrutins mentionnés au I de l'article 2, des bureaux de vote spéciaux sont institués en administration centrale, dans les préfectures, les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et certains services de police nationale.
Pour les scrutins mentionnés au II de l'article 2, des bureaux de vote spéciaux sont institués, pour la région d'Ile-de France, en administration centrale, et, hors de la région d'Ile-de France, au sein de chaque secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur.

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En vigueur depuis le samedi 30 août 2014