JORF n°0211 du 12 septembre 2009

Article 30

Article 30

I. ― La demande de prolongation de titre est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 28 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.
II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de prolongation du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la prolongation du titre de navigation. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation. La décision de refus de prolongation est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.


Historique des versions

Version 1

I. ― La demande de prolongation de titre est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 28 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.

II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de prolongation du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la prolongation du titre de navigation. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation. La décision de refus de prolongation est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.