JORF n°0211 du 12 septembre 2009

Article 31

Article 31

I. ― Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens de l'article 2.07, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
II. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.


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Version 1

I. ― Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens de l'article 2.07, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

II. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.