JORF n°0211 du 12 septembre 2009

Article 29

Article 29

I. ― Dès la réception de la demande de prolongation du titre, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
II. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.


Historique des versions

Version 1

I. ― Dès la réception de la demande de prolongation du titre, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.

II. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.