JORF n°0211 du 12 septembre 2009

CHAPITRE II : COMMISSION DE VISITE

Article 3

I. ― La composition de la commission de visite et la nomination de ses membres sont arrêtées, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente au sens de l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé.
II. ― Le président et les membres de la commission autres que les experts cités à l'article 2.01, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.

Article 4

Le membre d'une commission qui décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 5

I. ― La commission peut émettre un avis si au moins deux de ses membres cités à l'article 2.01, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, présents lors de la visite.
II. ― L'avis de la commission de visite est émis à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
III. ― Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.