JORF n°217 du 19 septembre 2006

Article 2

Article 2

I. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés par l'installation nucléaire de base (INB), et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) incluses dans son périmètre.
II. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
III. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant que ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.
IV. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les installations de traitement et d'entreposage sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque et, le cas échéant, les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Sauf accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, toutes les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes reportées au poste de garde et signalant toute interruption de leur fonctionnement.
Le bon fonctionnement des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté et de leurs alarmes associées est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.
V. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.
Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VI. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Champagne-Ardenne et du service chargé de la police de l'eau ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute l'aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
La DRIRE Champagne-Ardenne et le service chargé de la police de l'eau peuvent procéder à la vérification des dispositifs mis en place par l'exploitant pour l'évaluation des débits d'eau prélevés.


Historique des versions

Version 1

I. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés par l'installation nucléaire de base (INB), et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) incluses dans son périmètre.

II. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

III. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations.

Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.

L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant que ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.

IV. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les installations de traitement et d'entreposage sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque et, le cas échéant, les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

Sauf accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, toutes les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes reportées au poste de garde et signalant toute interruption de leur fonctionnement.

Le bon fonctionnement des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté et de leurs alarmes associées est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.

V. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.

Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

VI. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Champagne-Ardenne et du service chargé de la police de l'eau ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute l'aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

La DRIRE Champagne-Ardenne et le service chargé de la police de l'eau peuvent procéder à la vérification des dispositifs mis en place par l'exploitant pour l'évaluation des débits d'eau prélevés.