JORF n°193 du 22 août 2006

Article 4

Article 4

Un jury est institué pour chacun des concours par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Chaque jury comprend un président et deux vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des personnels d'encadrement.

Le président et les vice-présidents sont choisis parmi les inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale.
Les membres du jury sont choisis parmi :
- les membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
- les membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
- les membres du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
- les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;
- les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ;
- les membres des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
Ils peuvent également être recrutés parmi des personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.


Historique des versions

Version 1

Un jury est institué pour chacun des concours par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Chaque jury comprend un président et deux vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur chargé des personnels d'encadrement.

Le président et les vice-présidents sont choisis parmi les inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale.

Les membres du jury sont choisis parmi :

- les membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

- les membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

- les membres du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

- les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;

- les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ;

- les membres des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Ils peuvent également être recrutés parmi des personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.