Art. 2. - Les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement le doctorat sont précisées par les conventions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
Art. 2. - Les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement le doctorat sont précisées par les conventions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.