JORF n°0225 du 29 septembre 2018

Article 1

Article 1

Les titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 1 et 2 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport visé aux articles D. 212-20 et suivants du code du sport.


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Version 1

Les titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif obtiennent de droit l'équivalence des unités capitalisables 1 et 2 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport visé aux articles D. 212-20 et suivants du code du sport.