Arrêté du 20 septembre 2011

Article 1

Créé le 1 janvier 2012

Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6332-64 du code du travail ne peuvent excéder 4 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R6332-64 (M)

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6332-64 du code du travail ne peuvent excéder 4 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice.