Arrêté du 20 septembre 2011

Article 2

Abrogé21 mars 2015

Créé le 1 janvier 2012

Au sein des frais de mission prévus au II de l'article R. 6332-36 :
1. Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle, notamment les frais d'ingénierie de certification, mentionnées au 4° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75% de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
2. Les dépenses acquittées par l'organisme et directement liées au fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, mentionnées au 3° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.
3. Les coûts des diagnostics, mentionnés au 5° du II de l'article R. 6332-36 du code du travail, ne peuvent excéder 1 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R6332-36

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 mars 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 18 février 2015art. 3

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 20 mars 2015