JORF n°0233 du 7 octobre 2010

Article 7

Article 7

Le ministre de la justice désigne le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― un ou plusieurs directeurs territoriaux ou directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― un ou plusieurs chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de la justice désigne le président, le vice-président et les membres du jury.

Le jury est composé ainsi qu'il suit :

― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

― un ou plusieurs directeurs territoriaux ou directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

― un ou plusieurs chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

― une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence.