Article 1
Le concours interne pour le recrutement des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, organisées comme suit.
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La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Le concours interne pour le recrutement des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, organisées comme suit.
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L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'analyse d'une situation professionnelle portant sur les mesures d'action éducative, le fonctionnement d'une unité éducative ou sur des questions relatives au métier (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 1).
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à mobiliser son expérience professionnelle pour répondre à une situation communément rencontrée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Elle tend également à vérifier son aptitude à élaborer une évaluation adéquate et construire une réflexion ordonnée, un raisonnement cohérent et une argumentation étayée.
Cette épreuve d'admissibilité fait appel aux connaissances techniques et s'appuie sur une bibliographie indicative. Les questions au programme et la bibliographie indicative sont publiées dans une note de service du ministre de la justice.
Les qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse du candidat sont prises en compte dans la notation de cette épreuve.
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En vue de l'épreuve d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
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L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les motivations et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de chef de service éducatif ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat pourra faire reconnaître son aptitude à encadrer et à animer une équipe.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier prévu à l'article 3 (durée : trente minutes, dix minutes pour l'exposé suivies de vingt minutes pour l'entretien ; coefficient 1).
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
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Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'épreuve d'admissibilité, une note inférieure à 6 sur 20.
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Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles et, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
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Le ministre de la justice désigne le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― un ou plusieurs directeurs territoriaux ou directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― un ou plusieurs chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence.
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A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 24 mai 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >
L'arrêté du 24 mai 1993 relatif aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement de chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du concours organisé au titre de la session 2011.
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7 abrogés
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 20 septembre 2010, ses dispositions entreront en vigueur à compter du concours organisé au titre de la session 2011. (1er janvier 2011)
Fait à Paris, le 20 septembre 2010.
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire
de la jeunesse,
P.-P. Cabourdin
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique :
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration
et de la fonction publique :
La chef de service,
M.-A. Leveque