JORF n°224 du 27 septembre 2007

Article 2

Article 2

Peuvent présenter des candidats ou déposer leur candidature pour les différents scrutins mentionnés à l'article 1er, les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Les listes de candidats et les candidatures sont déposées auprès :
- du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, pour la commission administrative paritaire interrégionale compétente pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ;
- du directeur de centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, pour le CTP spécial de cet établissement.
Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats ou leur candidature.


Historique des versions

Version 1

Peuvent présenter des candidats ou déposer leur candidature pour les différents scrutins mentionnés à l'article 1er, les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.

Les listes de candidats et les candidatures sont déposées auprès :

- du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, pour la commission administrative paritaire interrégionale compétente pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ;

- du directeur de centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, pour le CTP spécial de cet établissement.

Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats ou leur candidature.