Article 8
L'autorisation d'exploiter des services aériens est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté précise, s'il y a lieu, la durée de validité de l'autorisation, la fréquence des services, la capacité maximale des appareils et toute autre condition imposée en vertu des accords bilatéraux ou multilatéraux de services aériens.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, sur décision motivée du ministre chargé de l'aviation civile, en cas de manquement constaté aux critères fixés à l'article 2 du présent arrêté, de manquement grave à la sécurité aérienne, de renoncement écrit du transporteur à l'exploitation de la liaison aérienne considérée, de non-utilisation ou d'utilisation partielle des droits pendant une période supérieure ou égale à six mois.
Si les engagements pris par le transporteur autorisé sur la base des critères de l'article 6 du présent arrêté ne sont pas respectés, le ministre peut également suspendre ou retirer l'autorisation accordée.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, cette autorisation ne peut pas être suspendue ni retirée si des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation rendent impossible l'exploitation des services concernés.
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