JORF n°0251 du 24 octobre 2025

Article 3

Article 3

I. - Les cinq sièges et les huit voix des représentants des assurés sociaux au conseil mentionné à l'article L. 223-7 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :
1° Confédération française démocratique du travail : 1 siège et 2 voix
2° Confédération générale du travail : 1 siège et 2 voix
3° Confédération générale du travail - Force ouvrière : 1 siège et 2 voix
4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 1 siège et 1 voix
5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 1 siège et 1 voix
II. - Les trois sièges et les huit voix des représentants des employeurs au conseil mentionné à l'article L. 223-7 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :
1° Mouvement des entreprises de France : 1 siège et 4 voix
2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 siège et 3 voix
3° Union des entreprises de proximité : 1 siège et 1 voix


Historique des versions

Version 1

I. - Les cinq sièges et les huit voix des représentants des assurés sociaux au conseil mentionné à l'article L. 223-7 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :

1° Confédération française démocratique du travail : 1 siège et 2 voix

2° Confédération générale du travail : 1 siège et 2 voix

3° Confédération générale du travail - Force ouvrière : 1 siège et 2 voix

4° Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres : 1 siège et 1 voix

5° Confédération française des travailleurs chrétiens : 1 siège et 1 voix

II. - Les trois sièges et les huit voix des représentants des employeurs au conseil mentionné à l'article L. 223-7 du code de la sécurité sociale, sont ainsi répartis :

1° Mouvement des entreprises de France : 1 siège et 4 voix

2° Confédération des petites et moyennes entreprises : 1 siège et 3 voix

3° Union des entreprises de proximité : 1 siège et 1 voix