JORF n°0250 du 27 octobre 2023

Arrêté du 20 octobre 2023

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,

Vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, du 24 décembre 2020 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2403/2017 du 17 novembre 2017 relatif à la gestion des flottes externes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne (NOR : AGRM1908844A) ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2022 modifiant l'arrêté du 24 mai 2019 portant création de régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne (NOR : MERM2137759A) ;

Vu la délivrance par le Royaume-Uni de licences d'accès à la zone britanniques des 6-12 milles marins ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 octobre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de renouvellement des licences de pêche dans les eaux britanniques

Résumé Pour garder sa licence de pêche en Angleterre, il faut montrer qu'on pêche, sauf si on l'a eue depuis moins d'un an.

Pour les couples armateurs-navires détenteurs de la licence d'accès aux eaux 6-12 milles nautiques britanniques et de l'autorisation européenne de pêche (AEP) « eaux du Royaume-Uni comprises entre six et douze mille marins des lignes de bases de divisions CIEM IVc et VIId-g », le renouvellement annuel de la licence et de l'AEP associée est conditionné à la démonstration d'une activité de pêche effective dans les eaux britanniques. Cette condition d'activité minimale ne s'applique pas aux couples armateurs-navire constitués depuis moins de 12 mois à la date à laquelle la condition est vérifiée. Cette condition d'activité minimale ne s'applique pas aux couples armateurs-navires bénéficiaires de la licence depuis moins de 12 mois à la date à laquelle la condition est vérifiée.

Article 2

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Conditions d'activité minimale de pêche pour l'accès aux eaux britanniques

Résumé Pour pêcher dans les eaux britanniques, un bateau doit pêcher au moins un jour par an dans cette zone ou y réaliser trois pour cent de son chiffre d'affaires total.

La condition d'activité minimale de pêche, mentionné à l'article 1er, est atteinte dès lors qu'un couple armateur-navire détenteur de la licence d'accès aux eaux 6-12 milles nautiques britanniques réalise :

- soit au moins un jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques ;
- soit un chiffre d'affaires supérieur à trois pour cent de son chiffre d'affaires total dans la ZEE du Royaume-Uni, à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey, et calculé sur la base de ses déclarations de capture.

Ces deux critères sont vérifiés annuellement sur la base des données d'activité de pêche déclarées sur les 12 mois précédents le 31 août de l'année en cours. La méthode de vérification est précisée en annexe.

Article 3

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Retrait de la liste des couples armateur-navires en cas de non-remplissage de la condition minimale d'activité

Résumé Si un bateau de pêche ne pêche pas assez, il peut être retiré de la liste des autorisés, sauf si le propriétaire prouve le contraire dans les deux mois.

Pour les couples armateur-navire ne remplissant pas la condition minimale d'activité définie à l'article 2, l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3 notifie avant le 31 octobre de chaque année à l'armateur du navire son retrait de la liste des couples armateur-navires autorisés à compter de l'année suivante. En cas de contestation par l'armateur, il revient à ce dernier de prouver son activité de pêche dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques dans les deux mois suivant la notification par courrier. La notification doit mentionner les délais de recours dûment notifiés au propriétaire du navire et à son armateur si ce dernier n'en est pas le propriétaire. A l'issue de ce délai, le couple armateur-navire est exclu de la liste des couples armateur-navire autorisés prévue à l'article 6 de l'arrêté du 24 mai 2019 modifié pour l'année suivante.
Il peut être dérogé à la condition minimale d'activité de pêche définie à l'article 2 en cas de force majeure dûment justifié.

Article 4

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Attribution des responsabilités d'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables des affaires maritimes et les préfets doivent appliquer et publier cet arrêté.

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2023.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix Van Tongeren