JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des données par l'autorité administrative

Résumé Les données gardées par l'administration peuvent être conservées jusqu'à six ans si une infraction est signalée ou une procédure est en cours, sinon un à deux ans.

Lorsqu'une infraction est relevée ou une procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de six ans à compter de leur réception.
A défaut d'infraction relevée ou de procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de un an à compter de leur réception par l'autorité administrative pour les données définies à l'annexe I et de deux ans à compter de leur réception pour les données définies à l'annexe II.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une infraction est relevée ou une procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de six ans à compter de leur réception.

A défaut d'infraction relevée ou de procédure engagée, la durée maximale de conservation des données par l'autorité administrative est de un an à compter de leur réception par l'autorité administrative pour les données définies à l'annexe I et de deux ans à compter de leur réception pour les données définies à l'annexe II.